RAPPORTS ENTRE L'EGLISE ET L'ETAT SELON LES NORMES CANONIQUES: CAS DES RAPPORTS ENTRE L'EGLISE ET L'ETAT EN COTE D'IVOIRE DE 1946-2000
Présentée par AGNERO Lasm Mathias Claude, sous la direction du Prof; Thomas Sixte YETOHOU
Cette dissertation porte sur le thème suivant: "Rapports entre l'Eglise et l'Etat selon les normes canoniques: Cas des rapports entre l'Eglise et l'Etat en Côte d'Ivoire de 1946-2000". Son auteur M. AGNERO Lasm Mathias Claude s'appuie sur les normes canoniques suivantes du CIC de 1983. Il s'agit du Can. 747, § 2. Je voudrais vous voir citer in extenso au moins une fois, ce canon dans votre ouvrage de 109 pages. Ce n'est pas le cas.
Ce canon présente-t-il une nouveauté par rapport aux dispositions antérieures?
Votre problématique se résume à la question suivante: "quel rôle l'Eglise doit-elle jouer auprès de l'Etat?" (p.2) Il aurait fallu nos exposer les théories en présence et dégager votre hypothèse que vous auriez ensuite vérifier. Pourquoi votre titre ne serait pas "Séparation des Eglises et de l'Etat…"?
Votre ouvrage s'articule de la façon suivante. Après votre introduction de 6p. Votre première partie sur la nature et la vocation de l'Eglise dans la communauté politique(21p.) "vise à cibler, selon vous, l'action ecclésiale dans l'ordre temporel" (p.7). Il s'agit, selon vos termes d'une description, alors qu'on attendait de vous une argumentation fondée sur des textes canoniques. Votre critique dans cette partie de l'objet de votre recherche le Can. 747 vient, à notre avis, sur le tard. (p.23). Je vous signale en passant, qu'il ne s'agit pas d'une critique. Vous cherchez les "implications juridiques" du canon précité. (p.23)
Votre deuxième partie expose les principes directeurs des rapports entre l'Eglise et l'Etat (la communauté politique). Je parlais tantôt des théories en présence: je les retrouve à ce moment(p.35): La 1ère théorie est celle du principe de la potestas indirecta ecclesiae in temporalibus (p.35). Vous ne vous appuyez sur aucun auteur pour étayer votre argumentation. Les notes de bas de page renvoient aux auteurs bien sût. Mais une méthode pédagogique plus élégante aurait consister à mentionner ces auteurs dans le textes, avant de les renvoyer en bas de page. (par exemple, GANDEMENT Jean, p. 36)
Le second principe est celui de la séparation des pouvoirs: Idem: vous vous appuyez sur les théories de LE TOURNEAU Dominique et de Hyppolyte Simon et de MEJAN L.V. (p.37-38)
Puis viennent ce que vous appelez les principes conciliaires (p.39): d'abord les principes de la libertas ecclesiae" et la liberté religieuse (p.40) Ici aussi vous auriez pu citer (De Broglie, Yetohou Sixte Thomas, Corral Carlos et Carillo de Albornoz, en terminant par Glez…) p. 43. Ensuite les principes de l'autonomie, de la laïcité et de l'égalité (p. 44) ont leurs défenseurs (Cardinal Ratzinger, Beyer Jean, le Tourneau Dominique, Calvo Otero Juan, Berghe H Van Den et Huizing Peter). Nous aurions aimé voir une définition plus rigoureuse de ces concepts. La laïcité, selon Gérard Cornu, est le "principe qui caractérise un Etat dans lequel toutes les compétences politiques et administratives sont exercées par les autorités laïcs, sans participation ni intervention des autorités ecclésiastiques et sans immixtion dans les affaires religieuses: caractère non confessionnel de l'Etat associé à sa neutralité religieuse, séparation des Eglises et de l'Etat. (p.526). Quant à l'autonomie, c'est un emprunt du grec αύτоνομίά, qui signifie le "droit de se régir par ses propres lois" (p. 92). Dans son sens général, l'autonomie est le "pouvoir de se déterminer soi-même; la faculté de se donner sa propre loi" (p.93). Si nous nous situons du point de vue du droit civil, l'autonomie de la volonté est une "théorie fondamentale selon laquelle la volonté de l'homme (face à celle du législateur) est apte à se donner sa propre loi, d'où positivement pour l'individu la liberté de contracter ou de ne pas contracter, celle de déterminer par accord le contenu du contrat dans les limites laissées à la liberté des conventions par l'ordre public et les bonnes mœurs, celle, en principe, d'exprimer sa volonté sous une forme quelconque, d'où, plus généralement, l'affirmation que la volonté des parties est la source de l'obligation contractée" (P.93). En revanche, en droit privé, l'autonomie concerne "la situation de collectivités ou d'établissements n'ayant pas acquis une pleine indépendance vis-à-vis de l'Etat dont ils font partie ou auquel ils sont rattachés, mais dotés d'ne certaine liberté interne de se gouverner ou de s'administrer eux-mêmes." (p.93). Au niveau international public, au sens le plus étendu, l'autonomie est la "capacité que possède tout sujet du Droit international à l'effet de librement exercer la plénitude de ses propres compétences (on parle en ce sens d'autonomie des compétences). " (p.93). Dans un sens plus restreint, l'autonomie est la "capacité que possède une collectivité non souveraine au regard du Droit international à l'effet de librement déterminer les règles juridiques auxquelles elle entend se soumettre dans la limite des compétences qu'elle exerce en propre" (P.93). Au plan interne, l'autonomie est le "statut juridique de certaines collectivités non souveraines, au regard du Droit international, et dont les relations internationales sont assumées par un Etat souverain, mais qui n'en retiennent pas moins compétence à l'effet de librement déterminer les règles régissant l'organisation et le fonctionnement de leurs pouvoirs publics ainsi que les modalités de leur action sur le plan interne" (p. 93). Au niveau du travail, il est question des partenaires sociaux et ce concept est fondamental, en matière de négociation collective, "selon lequel, souligne notre auteur, l'Etat reconnaît, en fait ou en droit, la possibilité pour les entreprises et les syndicats d'organiser librement leurs rapports". (p.93). Finalement, la loi d'autonomie est la "loi compétente pour régir l'acte juridique (plus spécialement le contrat, ainsi nommée par référence au rôle de la volonté (c'est la loi que les parties ont choisie ou, à défaut de volonté exprimée, celle du pays où elles ont entendu localiser l'opération"" (p.93)
Le principe d'égalité, est un principe qui a été fixé dès 1789, dans la Déclaration Universelle des Droits de l'homme. D'après ce principe, "tous les individus ont, sans distinction de personne, de race ou de naissance, de religion, de classe ou de fortune, ni, aujourd'hui de sexe, la même vocation juridique au régime, charges et droits que la loi établit" (P.93) On parle par exemple d'égalité devant la loi civile, pénale, administrative comportant l'égalité devant les charges publiques (impôt, service national…)., l'égalité des justiciables et des usagers devant la justice et les autres services publics, l'égale admissibilité aux fonctions publiques, l'égalité dans le suffrage (suffrage universel) (on parle d'égalité juridique abstraite). D'un second point de vue, on parle d'"idéal d'égalité effective (par exemple économique, d'instruction, etc…) que les règles et institutions tendraient progressivement à réaliser, en atténuant les inégalités de fait" (p. 93). Signalons pour terminer, qu'on parle d'égalité en plusieurs domaines: au plan civil, conjugal, du traitement, parental, souverain.
Un autre principe conciliaire est celui de la "sana cooperatio" duquel vous déduisez le principe de la solidarité fondamentale entre le pouvoir ecclésial et le pouvoir politique. Tj la même remarque : des auteurs comme De Soras Alfred, Congar Yves Marie, Hautmann, Journet e Matagrin auraient pu être mis en exergue. Un autre principe en découle: le principe de la souveraineté du pouvoir ecclésial et du pouvoir politique sur leurs terrains spécifiques d'action en découle: Ici également certains auteurs auraient mérité d'être en bonne place dans l'argumentation.
Votre troisième partie aurait gagnée à être plus ramassée: de 1946 à 2000 me paraît une période trop vaste pour un mémoire de ce type. La période de 1960 à 1993, couvrant celle d'Houphouet Boigny me paraît plus raisonnable. La période actuelle a été trop survolée dans votre texte et les documents sont encore à l'ébauche. Gardez les pour vos études ultérieures. Quant aux fautes de français et de style reportez-vous au texte (voir nos annotations)
Dr AKE Patrice Jean
Assistant à l'UFR-SHS de l'Université de Cocody
Et à l'UCAO-UUA
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