CHAPITRE II: MICHEL VILLEY ET LA CRITIQUE DE LA PENSEE JURIDIQUE MODERNE
Michel Villey a joué, en France, un rôle d'exception dans l'histoire contemporaine de la philosophie du droit: ainsi qu'il s'en explique lui-même en préfaçant une réédition d'un de ses cours les plus importants(1), il s'est agi pour ce juriste de restituer aux études juridiques "la dimension philosophique qui leur manque en France" pour faire apparaître, contre le positivisme triomphant, "la dépendance congénitale des sciences juridiques par rapport aux ontologies et représentations du monde inventées par des philosophes". Aussi n'est-il sans doute pas excessif de voir en M. Villey "l'initiateur de la philosophie du droit en France"(2): de fait, au moins au plan universitaire, il aura dépendu de lui que ce dialogue difficile et sans cesse menacé, entre philosophes et juristes,ne devienne pas tout à fait impossible. En ce sens, le présent chapitre, consacré à la libre discussion de l'oeuvre de Michel Villey, se doit entendre aussi comme un hommage à la mémoire de ce juriste dont toute la vie témoigne que le juriste fidèle à sa vocation est celui qui sait redécouvrir en lui un "besoin" de philosophie".
Discuter l'oeuvre, c'est d'abord cerner le projet qui l'anime. Miche Villey a voulu que sa réflexion se présentât de part en part comme une "critique de la pensée juridique moderne", conformément au titre qu'il donna lui-même à l'un de ses recueils d'essais: laissant de côté provisoirement la question de savoir comment situer une telle démarche par rapport à l'antimodernisme d'un L. Strauss, nous souhaiterions tout d'abord examiner pour lui-même ce qui sous-tend cette approche critique de la modernité juridique, - soit: la conviction que l'histoire du droit est celle d'un déclin.
LE DECLIN DU DROIT: DROIT, MORALE, POLITIQUE
Evoquant ce que beaucoup considèrent comme un progrès dans le devenir du droit, à savoir le surgissement du jusnaturalisme moderne, Villey n'hésite pas à y désigner "une régression de la science juridique"(3). Si le fait même de dénoncer une telle régression n'est assurément pas original vis-à-vis d'autres remises en question de l'idée moderne du droit, il a appartenu à Villey de décrire ce déclin en termes de perte d'autonomie: d'une part, au fil de son histoire, le droit a tendu à se confondre avec la morale; d'autre part, il s'est peu à peu laissé soumettre à la politique. La régression serait donc avant tout une dissolution de la spécificité du droit, et cela selon deux axes.
L'annexion du droit à la morale est évidente, estime Villey, chez "la plupart de nos contemporains", qui "confondent le droit et la morale", au point que le discours juridique est tenu aujourd'hui pour un ensemble de règles prescriptives, impératives, déontiques, - "comme si le juriste avait prise immédiatement sur l'action des individus" et "tenait le rôle d'un directeur des conduites des justiciables"(4). Véritable "hérésie"(5), à la faveur de laquelle la science juridique, se transformant en science des comportements, oublierait sa question propre au profit de celle, morale, de la direction des existences individuelles. Un des plus clairs symptômes de cette hérésie serait d'ailleurs fourni par les législations récentes sur l'avortement, où le droit nouvellement édicté consiste explictement à s'effacer devant la morale et ses variations historiques.(6)
La soumission à la politique viendrait compléter cette perte d'autonomie à la faveur du triomphe obtenu, en matière de théorie du droit, par le positivisme juridique. Le positivisme, en retirant toute dimension scientifique à l'idée de justice, ne conçoit plus le droit comme une activité ayant pour fin de dire le juste, éventuellement contre les lois instituées,(7) mais réduit le travail du juriste à l'étude des lois positives émanant de l'autorité politique: ainsi le juriste doit-il désormais être "neutre"(8) vis-à-vis de cette autorité, qu'elle soit nazie, libérale ou révolutionnaire. Comment, dans ces conditions, ne pas interpréter cette neutralisation du droit comme l'indice de son déclin? Parallèlement, si le droit se borne à gérer les lois positives émanant du politique(9), la philosophie du droit ne saurait pour sa part consister qu'en une étude des règles juridiques existantes et de leurs transformations selon l'évolution des sociétés. La soumission du droit à la politique s'accompagnerait ainsi d'une grave résorption de la philosophie du droit dans les sciences sociales, prenant aujourd'hui la forme du sociologisme juridique: que "les sciences des faits (soient) entrées dans la place du droit", n'est-ce pas l'indice même que l'idée de droit, dans sa distinction d'avec le fait, se trouve profondément menacée voire oubliée?
Nous le constatons aisément en lisant ces lignes: toute la tentative de Michel Villey s'inscrit pleinement dans le cadre(comme celui de la philosophie du droit) d'une interrogation sur les conditions de possibilité (pensabilité) du concept du droit (dans son irréductibilité au fait).: la discussion de la tentative, si elle doit intervenir, ne pourra donc porter que sur la manière dont cette interrogation aura été menée à bien, et non pas du tout sur l'exigence qui l'anime et qui participe d'une représentation de la philosophie du droit dont nous avons nous-mêmes tenté de justifier la pertinence.
Concernant le développement d'une telle interrogation, la démarche adoptée par Michel Villey ne saurait à vrai dire, surprendre: si la spécificité du droit, dans son annexion à la morale et sa soumission à la politique, se trouve avoir été oubliée, il s'agit, pour faire appel de ce déclin et surmonter l'oubli, de ressourcer notre pensée du droit là où les mécanismes de dissolution ne s'étaient point encore mis en place. Geste que nous avions rencontré chez Strauss, et qui, chez Michel Villey aussi, va conduire à une réévaluation du droit naturel classique, dont seule la progressive décomposition par la modernité aurait permis la double régression que nous venons d'analyser: fidèle à son fil conducteur, c'est toutefois à partir de la question de l'autonomie du droit que Michel Villey entreprend son retour à Aristote(10).
LE RETOUR A ARISTOTE
La conception classique du droit, inaugurée par Aristote, prolongée par le droit romain et par Saint Thomas, se laisserait caractériser, à suivre Villey, par quatre traits principaux:
1) Une vision claire et distincte des rapports entre politique, morale et droit, par opposition à la confusion aujourd'hui régnante.
2) Un droit fondé dans une vision du monde pour laquelle il existe un ordre rationnel inscrit dans la nature des choses, où la raison humaine a seulement à le découvrir.
3) Une définition du droit comme science du partage, et non comme établissement de règles de conduite.
4) Une détermination rigoureuse de la méthode du droit: si le juste est inscrit dans la "nature des choses", la démarche des juristes consistera dans l'observation des choses et dans la discussion raisonnable pour définir ce qui, en fonction de cette "nature des choses" revient à chacun. En cela, selon Villey, la dialectique est la méthode propre du droit.
LE DROIT SUBJECTIF EN QUESTION
A lire Michel Villey, nous vivons aujourd'hui une crise de la doctrine des sources du droit, qu'il faudrait imputer à la philosophie moderne, surtout kantienne de la justice. Car si l'on enseigne désormais comme allant de soi que les sources du droit sont la loi et la jurisprudence, n'est-ce pas dans la mesure où l'on s'est fermé à cette vérité centrale de la philosophie classique que la nature est la véritable source du juste?
Certes le kantisme a constitué un événement capital dans l'histoire du droit. Cette philosophie a exprimé mieux que toute autre l'essence même de la modernité juridique, un événement capital, mais aussi un événement catastrophique pour qui consière que la science du droit a les yeux tournés vers les choses et que l'authentique langage juridique est essentiellement objectif.
QUELQUES RESERVES CEPENDANT A LA PENSEE DE MICHEL VILLEY
1) Le droit subjectif implique-t-il le triomphe de l'individualisme et à travers ce trimphe, une négation du droit comme l'instance qui, en attribuant à chacun ce qui lui revient dans le tout social, impose des limites au déploiement de l'individualité?
2) Est-il envisageable de renoncer pleinement à ce que l'idée de droit subjectif avait exprimé?
A suivre....
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1)VILLEY(Michel).- La formation de la pensée juridique moderne, (Paris, PUF/Leviathan 2006), p. 50
2) CHANTEUR(J).- Michel Villey, un philosophe juriste, in Droit, nature, histoire. Michel Villey, Philosophe du droit, IVè Colloque de l'Association française de Philosophie du Droit. (Aix-en Provence, 1985), p. 13
3) VILLEY (Michel).- Le droit et les droits de l'homme (Paris, PUF, 1983), p. 22
4)VILLEY(Michel).- Philosophie du droit. Définitions et fins du droit. Les moyens du droit(Paris, Dalloz 2001), I, p. 76.
5) VILLEY(Michel).- Philosophie du droit. Définitions et fins du droit. Les moyens du droit(Paris, Dalloz 2001), I, p. 103
6) VILLEY(Michel).- Philosophie du droit. Définitions et fins du droit. Les moyens du droit(Paris, Dalloz 2001), I, p. 153.
7) VILLEY(Michel).- Philosophie du droit. Définitions et fins du droit. Les moyens du droit(Paris, Dalloz 2001), I, p. 52.
8) VILLEY(Michel).- Philosophie du droit. Définitions et fins du droit. Les moyens du droit(Paris, Dalloz 2001), I, p. 194
9) VILLEY(Michel).- Philosophie du droit. Définitions et fins du droit. Les moyens du droit(Paris, Dalloz 2001), II, p. 174.
10) VILLEY (Michel).- Archives de philosophie du droit, 1961, p. 27.
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